Analyse :
En résumé,
Ce décret insère une vingtaine d'articles spécifiques à la protection des animaux de compagnie (articles R. 214-19- à 214-34). De nombreux arrêtés d'application sont également prévus
Les principales mesures intéressant les vétérinaires sont les suivantes.
Chirurgie. Les chirurgies non curatives sont interdites à l'exception de la caudectomie et de la stérilisation (réalisée obligatoirement par un vétérinaire).
Réglement sanitaire et visites vétérinaires. Les professionnels des animaux de compagnie (fourrières, refuges, éleveurs, animaleries…), détenteurs d'un certificat de capacité, doivent établir, en collaboration avec un vétérinaire, un règlement sanitaire. Le vétérinaire visite les locaux au moins deux fois par an et est tenu informé des cas de mortalité anormale ou de morbidité répétées. Il rédige des comptes rendus de visites qui font partie du registre sanitaire (sur le modèle du registre d'élevage pour les animaux de rente). Les contenus du règlement sanitaire et des registres seront précisés par arrêté. Le préfet peut fermer les locaux non conformes ou, en présence, d'une MLRC.
Certificats vétérinaires de bonne santé. Les cessions de chien (à titre gratuit ou onéreux) et de chats (à titre onéreux) doivent être accompagnées d'un certificat vétérinaire de bonne santé datant de moins de cinq jours dont le contenu sera aussi précisé par arrêté.
Cessions d'animaux aux enfants. L'accord des parents est obligatoire pour toute cession d'un animale de compagnie à un enfant de moins de 16 ans.
Expositions. Dans les expositions ou foires destinées à la présentation à la vente d'animaux de compagnie, la présence effective d'un vétérinaire est obligatoire. Les animaux malades et blessés et sont proscrits, ou, à défaut isolés et soignés.
Voie publique. La présentation d'animaux en vue de leur cession est interdite sur le trottoir ou la voie publique.
Petites annonces. Les règles de publication des petites annonces de cession d'un animal de compagnie sont détaillées surtout sur les termes « de race » pour les seuls animaux inscrits au LOF ou obligatoirement « n'appartient pas à une race », suivi, éventuellement, « d'apparence » suivie du nom d'une race si le vendeur peut « garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte ».
La quasi-totalité des infractions aux dispositions sur la protection des animaux de compagnie sont sanctionnées par une amende de 4° classe (750 euros).
Plus en détail,
Pour permettre l'insertion dans le code rural d'une section relative à la protection des animaux de compagnie, quelques articles de la série R 214 sont déplacés et réorganisés.
Champ d'application (article R. 214-19).
Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux animaux de compagnie qui relèvent d'autres dispositions, notamment s'il s'agit :
D'animaux élevés en vue de la consommation (basses-cours, clapiers…)
D'animaux de compagnie non domestiques (faune sauvage).
Les nouvelles dispositions sont regroupées ci-dessous en quatre thèmes.
A) Chirurgie, euthanasie et divers
Interdiction des chirurgies de convenance (article R. 214-21)
« Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue, sont interdites ».
Les vétérinaires peuvent en outre réaliser une intervention chirurgicale sur un animal de compagnie soit dans l'intérêt de l'animal, soit pour empêcher sa reproduction.
Implicitement, cet article semble donc autoriser les caudectomies par les éleveurs.
Euthanasies (article R. 214-22)
Selon l'article R. 214-22, les conditions d'euthanasie d'animaux de compagnie « par des personnes détenant les compétences nécessaires et dans des conditions limitant les souffrances infligées » seront fixées par arrêté. Le Code rural n'oblige donc pas à ce que l'euthanasie des animaux de compagnie soit pratiquée par un vétérinaire.
L'arrêté pourrait toutefois considérer que certaines euthanasies soient de la compétence des seuls vétérinaires (?).
Non-sélection des tares (article R. 214-23).
La sélection des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants est interdite.
Dressage sans souffrance (article R. 214-24).
L'éducation et le dressage sont interdits « dans des conditions de nature à infliger des blessures ou des souffrances inutiles aux animaux. »
B) Obligations des professionnels des animaux de compagnie (articles R. 214-25 à 214-27-3).
L'article L. 214-6 prévoit d'assez longue date que « la gestion d'une fourrière, d'un refuge, l'élevage, la vente, le transit, la garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats, ainsi que la vente et la présentation au public d'autres animaux de compagnie d'espèces domestiques » doivent être déclarées au préfet et ne peuvent être réalisées que par une personne possédant un certificat de capacité délivré par le préfet.
Certificats de capacité
Jusqu'à présent, l'expérience professionnelle de trois années dans l'activité pouvait suffire pour obtenir ce certificat de capacité. Le nouveau décret exige désormais que cette personne soit diplômée ou dispose des connaissances attestées par un contrôle des connaissances.
En outre, l'article R. 214-27 introduit une obligation de formation continue sanctionnée par le retrait du certificat en cas de « non-actualisation des connaissances ».
Suivi vétérinaire. Règlement sanitaire
Le responsable de l'établissement doit établir en collaboration avec un vétérinaire, un règlement sanitaire.
Il fait procéder au moins deux fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire de son choix. Ce vétérinaire est « tenu informé sans délai de toute mortalité anormale ou de toute morbidité répétée des animaux ».
Le vétérinaire « propose, le cas échéant, lors de ses visites annuelles, par écrit la modification du règlement sanitaire. Le compte rendu de ses visites ainsi que ses propositions sont portés sur le registre de suivi sanitaire.
Registre
La personne responsable de l'établissement doit tenir à jour :
1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux (avec les noms et adresses des propriétaires) ;
2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux comportant :
les informations sur les animaux malades ou blessés,
les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire en charge du règlement sanitaire.
Arrêtés d'applications
Des arrêtés devront en outre préciser
Le contenu du règlement sanitaire,
Les obligations de présence permanente ou occasionnelle du détenteur d'un certificat de capacité selon le type d'activité, le nombre d'animaux etc.,
Le modèle de déclarations des activités visées aux préfets (et du récépissé),
Les règles et impératifs sanitaires à appliquer aux locaux, installations et équipements,
Un délai minimal, adapté à chaque espèce, de détention d'un animal dans un local (afin de réduire les conséquences liées à des changements de locaux incessants),
Le contenu du document d'information qui devrait accompagner toute vente d'animaux de compagnie (obligation prévue à l'article L. 214-8) et des mentions essentielles qui doivent figurer sur les cages ou équipements de présentation des animaux au public en vue de leur vente (ou cession gratuite) ;
Le contenu des informations figurant sur le registre (selon les espèces animales et l'activité),
Les dérogations à certaines obligations en fonction de la taille et de la nature de l'activité.
C) Vente ou cession des animaux de compagnie
Age minimal (article R. 214-20).
« Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement des parents ».
Expositions et foires… (articles R. 214-31 et 214-31-1).
La présence effective d'un vétérinaire et d'une personne avec un certificat de capacité est obligatoire lors de manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie. Tout vendeur professionnel doit pouvoir présenter son certificat de capacité et la copie du registre d'entrée et de sortie de l'établissement.
Les installations de ces expositions doivent être conçues et utilisées de manière à respecter les impératifs liés au bien-être des animaux et à éviter toute perturbation et manipulation directe par le public.
La présentation d'animaux malades ou blessés est interdite. Ces animaux doivent être retirés de la présentation, et placés dans des installations permettant leur isolement et leurs soins, le cas échéant, par un vétérinaire.
Interdiction de cession sur la voie publique (articles R. 214-31-1)
La présentation en vue d'une cession ne peut avoir lieu ni sur le trottoir, ni sur la voie publique (hors des manifestations régulièrement déclarées), ni dans des véhicules sauf s'ils sont spécifiquement aménagés.
Certificats de bonne santé + document d'information (article R. 214-32)
Selon l'article L. 214-8, un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire doit accompagner toute cession d'un chien et toute vente (cession onéreuse) d'un chat. Selon le nouveau décret, ce certificat (dont le contenu sera précisé par arrêté) doit être établi moins de cinq jours avant la transaction.
Un arrêté doit aussi préciser le contenu du document d'information qui devrait accompagner toute vente d'animaux de compagnie (obligation prévue à l'article L. 214-8) et les mentions essentielles qui doivent figurer sur les cages ou les équipements de présentation des animaux au public en vue de leur vente (ou cession gratuite) ;
Petites annonces (article R. 214-32-1).
En sus des mentions prévues par la loi (article L. 214-8) sur l'âge des animaux, le numéro d'identification des animaux offerts (ou de la mère de la portée),
Le nouvel article R. 214-32-1 indique aussi que toute publication comprend les mentions :
« particulier » si le cédant n'est pas un professionnel (sans certificat de capacité) ;
« de race » si les chiens ou les chats sont inscrits à un LOF,
ou obligatoirement « n'appartient pas à une race » suivi, éventuellement, par « d'apparence » avec le nom d'une race. Le vendeur doit alors pouvoir « garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte ».
D) Contrôles, inspections et sanctions
Personnes habilitées (article R. 214-34)
Les vétérinaires inspecteurs et la plupart des agents employés par le ministère de l'agriculture sont habilités pour rechercher et constater les infractions.
Fermeture des établissements
Le préfet peut faire fermer des locaux insalubres :
Où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats, en violation du Code Rural,
Ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une MLRC
Le préfet peut alors prononcer l'interdiction de cession des animaux et placer ces animaux dans un autre lieu : auprès d'une association de protection des animaux ou d'un autre établissement pouvant les prendre en charge.
Contravention de 4° classe (750 euros)
La quasi-totalité des infractions aux dispositions décrites ci-dessus sont des contraventions d'une amende de 4 ° classe (750 euros).
Sont également punis d'une contravention de 4° classe, le fait :
D'attribuer un animal vivant commune une prime ou dans une loterie,
De proposer à la vente à un animal de mois de huit semaines d'âge